ICC

Conduite d'un bateau de plaisance sur les voies d'eau intérieures d'un pays étranger : les résolutions "ICC"

Les résolutions 13, 14 et 40 créant et modifiant le CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR DE BATEAU DE PLAISANCE (ICC) résultent des travaux de la division "Transports" de la Commission Économique pour l'Europe de l'ONU (United Nations Economic Commission for Europe : UNECE)

Date : Résolution 13 : 1973. La résolution 40 (dernière version) date du 16 octobre 1998.

Pays participants :

Autriche , Biélorussie, Belgique , Bulgarie , Croatie , République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Serbie, Slovaquie, Suisse, Ukraine, Royaume-Uni

Objectifs :

Les résolutions ICC créent un certificat international concernant la compétence des conducteurs de bateaux de plaisance ("certificat international"), délivré par chaque état signataire à ses ressortissants ou à ses résidents conduisant des bateaux de plaisance et se rendant dans les eaux de pays étrangers.

Juridiquement, ces résolutions sont des recommandations non contraignantes pour les états participants à l'UNECE. Elles sont toutefois appliquées par les pays signataires, membres de l'UE.

Application en France de la Convention ICC

La France a accepté le 15 avril 1988 la résolution no 13, révisée, relative au certificat international pour les bateaux de plaisance. À l’occasion des directives données aux commissions de surveillance pour la délivrance de certificats internationaux conformes aux dispositions de la résolution no 13, révisée, il a été précisé que ces dispositions ne sont applicables qu’aux menues embarcations de navigation intérieure qui sont conçues pour effectuer couramment des voyages de plaisance, à l’exclusion des bateaux de passagers transportant 12 passagers ou plus, des anciens bateaux de marchandises désaffectés et transformés intérieurement en bateaux-logements mais qui, du fait de leur gabarit, ne peuvent être considérés comme des bateaux de plaisance standard, et des bateaux rapides à caractère sportif.

En conséquence, les bateaux de plaisance d’une longueur maximale de 15 mètres, transportant moins de 15 personnes, et conçus pour circuler normalement à une vitesse inférieure à 20 km/h, désignés par le terme de « coches de plaisance », peuvent circuler librement sur les eaux intérieures de la zone définie par l’arrêté ministériel du 17 mars 1988 s’ils sont munis du certificat international pour les bateaux de plaisance de navigation intérieure délivré conformément aux dispositions de la résolution no 13, révisée, par tout État ayant accepté ladite résolution.

Les autorités compétentes pour délivrer ce certificat sont les présidents des commissions de surveillance des bateaux.

Les autorités françaises compétentes appliquent cette résolution uniquement sur les voies de navigation intérieure françaises. Le certificat devra donc préciser « voies de navigation intérieure », qui désignent les rivières et les canaux, à l’exclusion du Rhin et de la Moselle.

Par contre, en ce qui concerne les eaux maritimes, les documents prévus par les conventions maritimes ou par les accords bilatéraux continueront d’être exigés (essentiellement, la preuve que le bateau a le droit de battre le pavillon de pays qu’il arbore). Ces documents sont également reconnus comme valables sur les eaux intérieures.

Le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures prévoit dans son article 13 que le certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance délivré conformément aux dispositions de la résolution no 14, révisée, présenté par un conducteur pilotant un bateau de plaisance conçu et équipé pour circuler à moins de 20 km/h, et dont la longueur hors tout de la coque est inférieure ou égale à 15 mètres est équivalent au certificat de capacité de catégorie « C » délivré par la France pour la conduite des coches de plaisance.

Le certificat n’est toutefois pas exigé lorsque le bateau est nolisé et qu’il a préalablement reçu un label délivré par les autorités compétentes, le conducteur étant dans ce cas muni d’une carte de plaisance délivrée par le noliseur.

Les conducteurs de bateaux de sport, conçus et équipés pour pratiquer une activité sportive et notamment pour circuler normalement au-delà de 20 km/h, ou de péniches de plaisance d’une longueur supérieure à 15 mètres doivent être munis soit du document français approprié, soit d’un document admis par un accord de réciprocité entre la France et le pays d’origine du conducteur.

Les dispositions du décret du 23 juillet 1991 n'ont pas été amendées lors de l'adoption de la résolution 40 par l'UNECE et restent donc applicables en l'état.

En pratique, un plaisancier originaire de l'un des pays signataires de la convention, titulaire d'un permis ou d'une licence émise par les autorités de ce pays, et désirant naviguer à l'étranger, devra se rapprocher de l'administration qui lui a délivré son permis ou sa licence et demandera de lui établir le Certificat International de Conducteur de bateau de plaisance ICC.

Sources :

Résolution ICC

Décret d'application en France